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Documentation - Lois sur les armes - A
A. Nouvelle classification des armes §1. Les armes prohibées. §2. Les armes en vente libre. §3. Les armes soumises à autorisation. A§1. Les armes prohibées Aucun individu ne peut détenir, fabriquer, réparer, exposer, vendre, céder ou transporter des armes interdites. Il n’existe aucune dérogation possible. En cas d’infraction, les armes prohibées seront saisies, confisquées et détruites. La détention d’une arme prohibée est donc désormais interdite au même titre que son port ou son commerce. Il s’agit des armes suivantes (parmi les ajouts importants, nous trouvons les armes à feu automatiques, qui font désormais partie des armes prohibées) : Sont réputées armes prohibées (Art. 3. § 1er. de la Loi du 08/06/2006) : 1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, et les armes laser aveuglantes; 2° les armes incendiaires; 3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades; 4° les sous-munitions; 5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante, couteaux papillon, coups de poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet; 6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques; 7° les massues et matraques; 8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme; 9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires; 10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux; 11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20; 12° les couteaux à lancer; 13° les nunchaku; 14° les étoiles à lancer; 15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier : -- les silencieux; -- les chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu; -- le matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible (et les lunettes de visée nocturne); (voir Loi du 25/07/2008 : art. 3, 1°, 007); -- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique; 16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un (danger grave et nouveau) pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir (voir Loi du 25/07/2008 : art. 3, 2°, 007); 17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes. 18° les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel (voir Loi du 11/05/2007 : art. 2, 005). A§2. Les armes en vente libre Cela signifie que l’achat de ces armes ne requiert pas d’autorisation préalable ni de déclaration d’acquisition. Cela ne signifie pas qu’elles peuvent être vendues n’importe où et par n’importe qui. En effet, il n’est pas souvent autorisé de vendre des armes hors d’établissements non permanents (sauf lors de Bourses autorisées par exemple), et la plupart des objets décrits ci-dessous ne peuvent être vendus qu’à des personnes de plus de 18 ans, par des vendeurs disposant d’un agrément d’armurier (de vendeur d’armes de panoplie par exemple) de la classe concernée. Elles ne peuvent être portées qu’avec un motif légitime. Sont réputées armes en vente libre (Art. 3. § 2. de la Loi du 08/06/2006) : 1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non soumises à une réglementation spéciale; 2° les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation; 3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi; 4° les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent être utilisées qu'à cet usage précis, selon des modalités arrêtées par le Roi. Les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif (on parle également d’armes de panoplie) sont : - les armes à poudre noire (se chargeant par la culasse, la bouche du canon ou l’avant du barillet) dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 ET la date de fabrication antérieure 1945 (ainsi, les copies récentes d’armes type « Western » sont soumises à autorisation, même si elles fonctionnent selon le même procédé). - et les armes dont la liste figure à l’annexe 1 de l’Arrêté Royal du 20/09/1991 modifié par l’Arrêté Royal du 09/09/2007 avec erratum (Attention, il doit s’agir du modèle exact et du calibre d’origine). Soulignons le fait que détenir des munitions dont le calibre correspond à celui d’une arme à feu de panoplie rend cette arme soumise à autorisation (hors du cadre des manifestations folkloriques et historiques). Remarquons que parmi les armes en vente libre figurent notamment les épées et tous les couteaux, même les dagues et poignards (sauf les couteaux à lame jaillissante et autobloquante, et les couteaux à lancer). Y figurent également les armes à air comprimé (sauf les rares cas où une arme courte à air comprimé peut donner une énergie cinétique de plus de 7,5 joules à un projectile, mesurée à 2,5 mètres de la bouche du canon). Toutes les carabines à air comprimé sont notamment en vente libre (… par des armuriers ayant un agrément de classe A, à des acquéreurs majeurs). Les armes longues d’alarme (celles dont la longueur totale dépasse 60cm ou dont la longueur du canon dépasse 30cm) sont en vente libre. Mais signalons que ne sont reconnues comme des armes courtes d’alarme en Belgique, que les armes homologuées par le Banc d’Epreuves des Armes à Feu de Liège (B.E.A.F.L.). Celles qui ne sont pas homologuées sont dès lors soumises à autorisation. Leur homologation se faisant au cas par cas, il y a lieu de se renseigner en cas d’absence de poinçon ou d’attestation émise par le B.E.A.F.L. A§3. Les armes soumises à autorisation L’acquisition et la détention de ce type d’arme sont soumises à la délivrance préalable d’une autorisation (« modèle 4 »), laquelle est désormais délivrée par le Gouverneur du lieu de résidence du détenteur, s’il est résident en Belgique, et par le Ministre de la Justice s’il n’est pas résident en Belgique. Certaines de ces armes peuvent êtres acquises et détenues par des personnes titulaires d’une licence de tireur sportif ou d’un permis de chasse, en cours de validité. Ces personnes n’ont alors pas besoin d’une autorisation. Elles doivent compléter un formulaire (« modèle 9 ») de cession et acquisition d’une arme à feu conçue et autorisée à la chasse ou pour une discipline de tir sportif reconnue, et transmettre le premier volet (blanc) de ce « modèle 9 » à l’autorité compétente (Gouverneur) dans les huit jours. Le port de ces armes est soumis à un permis de port d’arme. Toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique sont inscrites dans le Registre Central des Armes. Un numéro d’identification est attribué à chaque arme. Sont réputées armes soumises à autorisation (Art. 3. § 3. de la Loi du 08/06/2006): 1° toutes les autres armes à feu (autres que les armes prohibées et les armes en vente libre); 2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi (après avis du Conseil consultatif visé à l'article 37) (voir Loi du 25/07/2008 art. 3, 3°) A noter que la nouvelle loi sur les armes classe les détenteurs d’armes à feu soumises à autorisation sous trois statuts (hormis les personnes agréées comme armuriers ou collectionneurs) : - les particuliers (tireurs récréatifs, détenteurs passifs, membres d’associations historiques & folkloriques). - les chasseurs (particuliers titulaires d’un permis de chasse reconnu en Belgique et en cours de validité – c-à-d munie de la vignette cynégétique de la saison en cours). - les tireurs sportifs (particuliers titulaires d’une licence de tireur sportif en cours de validité, c-à-d émise pour l’année en cours).
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