Documentation -
Lois sur les armes - I
I. Qu’en est-il des mesures de sécurité à prendre en matière de stockage, de détention et de transport d’armes à feu soumises à autorisation ? L’Arrêté Royal du 14 avril 2009 modifiant l'Arrêté Royal du 24 avril 1997 détermine les nouvelles conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions. Ces conditions s'appliquent aux particuliers. Ils doivent, pour les activités visées avec des armes soumises à autorisation, prendre les mesures de sécurité visées à cet Arrêté. Les armes soumises à autorisation et les munitions pour ces armes sont conservées à la résidence en respectant les mesures de sécurité générales qui suivent. En outre, en fonction du nombre d'armes conservées à la résidence, certaines mesures de sécurité particulières doivent être respectées. Le particulier qui, en acquérant des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, prend les mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu'il conserve. I§1. Les mesures de sécurité suivantes sont prises dans tous les cas I§2. Les mesures de sécurité suivantes sont prises par les particuliers qui stockent une à cinq armes soumises à autorisation I§3. Les mesures de sécurité suivantes sont prises par les particuliers qui stockent six à dix armes soumises à autorisation §4. Les mesures de sécurité suivantes sont prises par les particuliers qui stockent onze à trente armes soumises à autorisation I§5. Par dérogation, un particulier peut exposer à sa résidence des armes longues soumises à autorisation et autorisées pour la chasse I§6. Mesures de sécurité en matière de manipulation d’armes à feu au domicile I§7. Un particulier ne peut transporter une arme soumise à autorisation que si les conditions suivantes sont respectées I§8. Lexique I§1. Les mesures de sécurité suivantes sont prises dans tous les cas : 1° les armes sont non chargées (sauf s’il est admis qu’une arme est détenue à fin de protection personnelle et qu’une autorisation a été délivrée en ce sens par le Gouverneur); 2° les armes et les munitions sont constamment hors de portée d'enfants; 3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble; 4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent; 5° il est interdit de laisser des outils pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité des lieux où des armes sont stockées. I§2. Les mesures de sécurité suivantes sont prises par les particuliers qui stockent une à cinq armes soumises à autorisation.Ceux-ci prennent au moins une des mesures de sécurité suivantes : 1° installer un dispositif de verrouillage sécuritaire; 2° l'enlèvement et la conservation séparée d'une pièce essentielle au fonctionnement de l'arme; 3° la fixation de l'arme à un point fixe avec une chaîne. I§3. Les mesures de sécurité suivantes sont prises par les particuliers qui stockent six à dix armes soumises à autorisation : Ceux-ci les conservent dans une armoire verrouillée et construite dans un matériau solide, qu'on ne peut forcer facilement et qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'elle contient une arme ou des munitions. I§4. Les mesures de sécurité suivantes sont prises par les particuliers qui stockent onze à trente armes soumises à autorisation : Les particuliers les conservent dans un coffre à armes conçu à cette fin, fermé par un mécanisme qui ne peut être ouvert qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique. Le coffre à armes et les munitions se trouvent dans un local dont tous les accès et fenêtres sont dûment fermés. Les clés du coffre à armes, ainsi que celles du local où se trouvent le coffre à armes et les munitions ne sont pas laissées sur les serrures et se trouvent toujours à un endroit sûr, hors de portée d'enfants et de tiers et auquel seul le propriétaire a facilement accès. Certaines équivalences techniques peuvent être acceptées (Article 4 de l’A.R. du 24/04/1997 – pas de détail). I§5. Par dérogation, un particulier peut exposer à sa résidence des armes longues soumises à autorisation et autorisées pour la chasse . Les conditions suivantes doivent être respectées : 1° les armes sont non chargées; 2° elles sont rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement; 3° elles sont solidement attachées au meuble d'étalage gardé verrouillé dans lequel elles sont exposées au moyen d'une chaîne, d'un câble métallique ou d'un dispositif similaire de manière qu'on ne peut les enlever facilement; 4° elles ne sont pas exposées avec des munitions qu'elles peuvent tirer et elles ne sont pas immédiatement accessibles ensemble avec ces munitions. I§6. Mesures de sécurité en matière de manipulation d’armes à feu au domicile : Lors de son entretien, une arme à feu est manipulée dans les conditions de sécurité suivantes : 1° l'arme non chargée est tenue dans une direction de sécurité tout au long de la manipulation; 2° le magasin ou le chargeur est vidé; 3° la détente n'est activée que si l'arme pointe une direction de sécurité. I§7. Un particulier ne peut transporter une arme soumise à autorisation que si les conditions suivantes sont respectées : 1° l'arme est non chargée et les magasins transportés sont vides; 2° l'arme est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à son fonctionnement; 3° l'arme est transportée à l'abri des regards, hors de portée, dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé; 4° les munitions sont transportées dans un emballage sûr et dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé; 5° si le transport s'effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l'arme et les munitions sont transportées dans le coffre du véhicule fermé à clé. Cette disposition ne s'applique pas sur le terrain de chasse; 6° le véhicule ne reste pas sans surveillance. I§8. Lexique : On entend par : - « particulier », une personne non agréée qui détient légalement une ou plusieurs armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes ou collectionneur agréé qui détient au maximum 30 armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes; - « arme non chargée » , une arme dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu'elle puisse tirer; - « dispositif de verrouillage sécuritaire » , un dispositif qui d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique et d'autre part, qui, une fois fixé à une arme à feu, l'empêche de tirer.
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